Assouplissements du Confinement et pêche au 15 Décembre
Informations concernant la pratique de la pêche à partir du 15 décembre
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a été modifié le 14 décembre.
- Il confirme la fin du confinement et la possibilité de se déplacer entre 6h et 20h sans limire de distance et sans attestation pour pratiqer la pêche.
- Il instaure un couvre-feu de 20h à 6h.
Nous avons donc intérrogé la DDTM85 le 15/12/20 pour savoir s’il était toujours possible de pratiquer la pêche de nuit de la Carpe sur les parcours autorisés par Arrêté Préfectoral.
La réponse est non et elle repose sur l’article 4 du décret qui traite du couvre feu :
Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
2° Déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Une tente pour pêcher la carpe la nuit n’est pas un lieu de résidence (pas de justificatif de domicile) et la pêche n’est pas un motif dérogatoire.
De plus « Toute pratique sportive ou promenade en plein air interdite ». Cette disposition ne cadre pas avec les possibilités de pratique de pêche de la carpe de nuit entre 20h et 6h du matin. Elle constitue la dernière contrainte impactant directement l’activité pêche dans le cadre des mesures de gestion du covid-19.